22.5 C
Congo-Brazzaville
jeudi, octobre 23, 2025

CULTURE JURIDIQUE : Le Professeur a parfaitement raison

Must read

Dans son discours du 31 décembre 2023, le Professeur KAMTO, en sa qualité de Président du parti politique MRC, a déclaré que rien ne s’oppose à l’investiture d’un candidat par son parti à l’élection présidentielle de 2025, car comptant parmi ses membres des élus, même si ceux-ci n’ont pas été investis par son parti lors des législatives et municipales de 2020. Sur le strict plan du droit, il est parfaitement fondé.

LA TRANSHUMANCE POLITIQUE DES ÉLUS PERMET À TOUT PARTI POLITIQUE BÉNÉFICIAIRE DE REMPLIR LA CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ À L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENTIELLE.

En effet, l’article 121 du Code électoral camerounais fixe comme condition d’éligibilité à l’élection présidentielle l’investiture de candidats par des partis politiques ayant au moins un élu qui les « représente » au Parlement, dans les conseils régionaux et conseils municipaux.

Article 121 du Code électoral :

 » Les candidats peuvent être

1- soit investis par un parti politique

2- Soit indépendants à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du président de la République par au moins 300 personnalités, originaires de toutes les régions, à raison de 30 par régions et possédant soit la qualité de membre du Parlement, d’une chambre consulaire, soit de conseiller régional, ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré.

3-Les candidats investis par un parti politique non représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil municipal doivent également remplir les conditions de l’alinéa 1(2) ci-dessus applicables aux candidats indépendants « 

Il faut préciser dès l’entame que la représentation d’un parti politique au sein du Parlement ou des conseils régionaux et communaux n’est pas juridique, mais politique.

En d’autres termes, l’expression « parti représenté » n’est pas juridiquement définie ou protégée par la Constitution ou le code électoral.

Elle ne peut dès lors être entendue que dans un sens purement politique.

Ainsi, faute d’une définition juridique, l’expression « parti représenté au Parlement, conseils régionaux et communaux » renvoie simplement à un élu qui défend l’idéologie politique d’un parti au sein de ces instances.

La représentation ne saurait être vue comme une personne investie pour siéger au nom et pour le compte d’un parti politique au sein du Parlement, conseils régionaux ou communaux.

Une telle conception consacrerait de façon irrégulière les mandats impératifs des élus au Cameroun.

Or les mandats électifs au Cameroun sont représentatifs et appartiennent à l’individu et non aux électeurs encore moins à son parti politique.

Ainsi le titre d’élu est porté par l’individu, qui, dès lors continue à jouir de son statut même s’il venait à changer de parti politique en cours de mandat.

C’est le sens même de la notion de mandat représentatif consacré par la Constitution camerounaise, par opposition à celui de mandat impératif qui aurait plutôt voulu que l’élu soit le mandataire d’un parti auquel il devra rendre des comptes.

Des pays africains comme la RDC, le Sénégal, le Gabon, le Rwanda, bien que reconnaissant les mandats représentatifs des élus, ont introduit dans leur législation des aspects de mandat impératif, pour empêcher ce qu’on peut considérer de transhumance politique des élus. C’est-à-dire des élus qui vont d’un parti à un autre en cours de mandat.

Ce qui n’est pas le cas dans législation actuelle du Cameroun.

Ainsi, à titre de droit comparé, l’article 110 de la

More articles

Latest article